Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 226.1 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Déduction pour organisme de bienfaisance

  •  (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est l’acquéreur d’une fourniture donnée (sauf une fourniture à laquelle l’article 156 ou 167 s’applique) effectuée au Canada par vente d’un contenant d’occasion vide qui est un contenant consigné au sens du paragraphe 226(1);

    • b) il acquiert le contenant en vue de le fournir vide, ou de fournir les sous-produits d’un procédé de recyclage d’un tel contenant, dans le cadre de son entreprise;

    • c) il n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants relativement au contenant;

    • d) s’il effectue une fourniture du contenant relativement à laquelle la taxe est percevable, ou le serait si ce n’était les articles 156 ou 167, le paragraphe 226(3) ne s’applique pas à cette fourniture;

    • e) il verse au fournisseur, relativement à la fourniture donnée, la somme de la partie (appelée « consigne remboursable » au présent paragraphe) des taxes ou frais imposés relativement au contenant en vertu d’une loi provinciale concernant la réglementation, le contrôle ou la prévention des déchets, qui est remboursable au fournisseur en application de cette loi ou d’une convention conclue sous son régime et du montant applicable suivant :

      • (i) si la taxe est payable relativement à la fourniture donnée, la taxe calculée sur la consigne remboursable,

      • (ii) dans les autres cas, la taxe, calculée sur la consigne remboursable, qui serait payable par l’organisme relativement à la fourniture donnée si celle-ci était une fourniture taxable effectuée par un inscrit.

    Le montant déductible correspond au montant obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la fourniture donnée est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,

    • b) dans les autres cas, 7 %;

    B
    la consigne remboursable.
  • Note marginale :Restriction

    (2) Un organisme de bienfaisance ne peut demander la déduction prévue au paragraphe (1) relativement à la fourniture d’un contenant consigné effectuée à son profit que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’il produit aux termes de la présente section au plus tard à la date limite où la déclaration prévue à cette section doit être produite pour la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée est effectuée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 55

Date de modification :