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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 221 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Perception

  •  (1) La personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II.

  • Note marginale :Exception — fourniture d’un immeuble

    (2) Le fournisseur, sauf un fournisseur visé par règlement, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de la section II si, selon le cas :

    • a) le fournisseur ne réside pas au Canada ou n’y réside que par application du paragraphe 132(2);

    • b) l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section d et, s’il est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;

    • b.1) le fournisseur et l’acquéreur ont fait, relativement à la fourniture, le choix prévu à l’article 2 de la partie I de l’annexe V;

    • c) l’acquéreur est un acquéreur visé par règlement.

  • Note marginale :Exception — fourniture d’un service de transport

    (3) Le transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel pour lequel l’expéditeur lui remet une déclaration visée à l’article 7 de la partie VII de l’annexe VI n’est pas tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture ou à toute fourniture en découlant si, au plus tard au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, il ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir :

    • a) que le bien n’était pas destiné à l’exportation;

    • b) que le transport ne faisait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’étranger;

    • c) que le bien avait été réacheminé, ou le serait, vers une destination finale au Canada.

  • (3.1) [Abrogé, 2001, ch. 15, art. 9]

  • Note marginale :Définitions

    (4) Au paragraphe (3), expéditeur et service continu de transport de marchandises vers l’étranger s’entendent au sens de la partie VII de l’annexe VI.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 85
  • 1997, ch. 10, art. 43.1
  • 2000, ch. 30, art. 48
  • 2001, ch. 15, art. 9

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