Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Définitions
220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- autorité provinciale
autorité provinciale Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule. (provincial authority)
- bien meuble corporel
bien meuble corporel Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes. (tangible personal property)
- taxe provinciale déterminée
taxe provinciale déterminée
a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;
b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;
c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives;
d) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans une autre province participante, la taxe prévue par règlement. (specified provincial tax)
- valeur déterminée
valeur déterminée En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule. (specified value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 204
- 2007, ch. 18, art. 21
- 2009, ch. 32, art. 15
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