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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 219 du 2010-07-12 au 2024-10-14 :


Note marginale :Production de la déclaration et paiement de la taxe

 Le redevable de la taxe prévue à la présente section est tenu :

  • a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :

    • (i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,

    • (ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;

  • b) sinon, de payer la taxe au receveur général et de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où elle est devenue payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 43
  • 2010, ch. 12, art. 66

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