Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 218.2 du 2010-07-12 au 2024-10-14 :
Note marginale :Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 203
- 2010, ch. 12, art. 65
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