Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remboursement pour biens retournés
215.1 (1) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé la taxe prévue à la présente section sur des produits qu’elle a acquis sur approbation, en consignation avec ou sans reprise des invendus ou selon d’autres modalités semblables;
b) dans les soixante jours suivant leur dédouanement et avant leur utilisation ou consommation autrement qu’à l’essai, les produits sont exportés par la personne en vue de leur retour au fournisseur et ne sont pas endommagés entre leur dédouanement et leur exportation;
c) dans les deux ans suivant le paiement de la taxe, la personne présente au ministre une demande de remboursement de la taxe, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée sur les produits.
Note marginale :Remboursement pour biens endommagés
(2) Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a payé un montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a accordé un abattement ou un remboursement, en application de l’un des articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, de tout ou partie des droits payés sur les produits;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées aux articles 73, 74 ou 76 de la Loi sur les douanes;
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
Le montant remboursable est égal au résultat du calcul suivant :
(A × B) + [A × (B/C) × D]
où :
- A
- représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment;
- B
- le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes,
- C
- le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement,
- D
- la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes, exception faite de l’alinéa 74(1)d) de cette loi, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si un montant payé par une personne au titre de la taxe était un droit payé sur les produits en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
a) la personne a payé le montant au titre de la taxe prévue à la présente section sur des produits importés :
(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales si la personne est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;
b) dans le cas où les produits ont été assujettis aux droits prévus à la Loi sur les douanes, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aurait accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, si les circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), 74(1)a), b) ou c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi s’appliquaient, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits payés sur les produits;
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII, en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b);
d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 81
- 1997, ch. 10, art. 41 et 201
- 2000, ch. 30, art. 44
- 2005, ch. 38, art. 105 et 145
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