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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 212 du 2008-01-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 77
  • 1997, ch. 10, art. 198
  • 2006, ch. 4, art. 19
  • 2007, ch. 35, art. 186

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