Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Choix visant l’immeuble d’un organisme de services publics
211 (1) Un organisme de services publics peut faire un choix relativement aux immeubles suivants pour que le paragraphe 193(1) et l’article 206, mais non l’article 209, s’appliquent aux immeubles tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur :
a) l’immeuble qui est son immobilisation;
b) l’immeuble qui lui appartient et qu’il tient en stock en vue de le fournir;
c) l’immeuble qu’il acquiert par bail, licence ou accord semblable en vue de le fournir par le même moyen ou de fournir l’accord par cession.
Note marginale :Présomption de vente en cas de choix
(2) Pour l’application de la présente partie, l’organisme de services publics qui fait le choix relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) et qui n’acquiert pas l’immeuble le jour de l’entrée en vigueur du choix ou ne devient pas un inscrit ce jour-là est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, une taxe égale au montant calculé selon l’alinéa a).
Note marginale :Effet du choix
(3) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant le jour que l’organisme de services publics précise dans un avis de révocation du choix produit aux termes du présent article.
Note marginale :Présomption de vente en cas de révocation
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsque le choix fait par un organisme de services publics relativement à un immeuble visé aux alinéas (1)a) ou b) est révoqué et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit le jour où le choix cesse d’être en vigueur, l’organisme est réputé :
a) avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
b) avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là et relativement à la fourniture, un montant de taxe égal à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
Note marginale :Forme et contenu
(5) Le choix et l’avis de révocation doivent :
a) être présentés au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;
b) indiquer l’immeuble auquel ils s’appliquent ainsi que le jour de l’entrée en vigueur du choix ou le jour où il cesse d’être en vigueur;
c) être produits dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme de services publics au cours de laquelle le choix est entré en vigueur ou a cessé de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 76
- 1997, ch. 10, art. 197
- 2006, ch. 4, art. 18
- Date de modification :