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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 209 du 2017-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics

  •  (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté

    (2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire de la Couronne désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :

    • a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;

    • b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 75
  • 2000, ch. 30, art. 43
  • 2004, ch. 22, art. 37
  • 2017, ch. 33, art. 162(F)

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