Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Immeubles de certains organismes de services publics
209 (1) Si un inscrit (sauf une institution financière et un gouvernement) est un organisme de services publics, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Immeubles de certains mandataires de Sa Majesté
(2) Si un inscrit (sauf une institution financière) est un mandataire de la Couronne désigné, l’article 141.2 et les paragraphes 199(2) à (4) et 200(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux immeubles qu’il acquiert pour utilisation à titre d’immobilisations et, dans le cas du paragraphe 199(4), aux améliorations apportées aux immeubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait de biens meubles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’article 141.2 et les paragraphes 200(3) et (4) ne s’appliquent pas aux fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un tel immeuble;
b) la fourniture par vente d’un immeuble effectuée au profit d’un particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 75
- 2000, ch. 30, art. 43
- 2004, ch. 22, art. 37
- 2017, ch. 33, art. 162(F)
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