Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Valeur d’une voiture de tourisme
201 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;
b) le résultat du calcul suivant :
(A × B) - C
où :
- A
- représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,
(ii) dans les autres cas, au Canada,
- B
- 100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
- C
- zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 68
- 1997, ch. 10, art. 191
- 2004, ch. 22, art. 35
- 2007, ch. 18, art. 15
- 2019, ch. 29, art. 71
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