Loi sur la taxe d’accise
Version de l'article 196 du 2003-01-01 au 2010-06-30 :
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
196 (1) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, importe ou réserve un bien pour l’utiliser comme immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, importé ou réservé.
Note marginale :Utilisation prévue et réelle
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui transfère d’une province non participante dans une province participante son immobilisation qu’elle utilisait dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après l’avoir acquise ou importée en tout ou en partie la dernière fois est réputée la transférer dans la province participante en vue de l’utiliser ainsi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 61
- 1997, ch. 10, art. 186
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