Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Remises
181.1 Lorsqu’un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne acquiert de l’inscrit ou de quelqu’un d’autre et verse à la personne, relativement au bien ou au service, une remise, à laquelle le paragraphe 232(3) ne s’applique pas, accompagnée d’un écrit portant qu’une partie de la remise représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du versement de la remise, un crédit de taxe sur les intrants égal au produit du montant de la remise par la fraction (appelée « fraction de taxe relative à la remise » au présent article) déterminée selon le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, 7 %,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée, si elle est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement à l’acquisition, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du versement de la remise, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :
A × (B/C) × D
où :
- A
- représente la fraction de taxe relative à la remise,
- B
- le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement visé à la section VI que la personne pouvait demander relativement à l’acquisition,
- C
- la taxe payable par elle relativement à l’acquisition,
- D
- la remise que l’inscrit lui a versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 10, art. 175
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