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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 178.7 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Sens de service déterminé

  •  (1) Pour l’application du présent article, service déterminé s’entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il consiste, selon le cas :

      • (i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,

      • (ii) à offrir un service de placement à ces personnes,

      • (iii) à offrir un service d’enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;

    • b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

  • Note marginale :Fourniture d’un service déterminé par un organisme de bienfaisance

    (2) L’organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d’être désigné pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V :

    • a) l’une des principales missions de l’organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d’enseignement pour les aider à trouver un emploi;

    • b) l’organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.

    La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l’application de l’alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l’annexe V l’organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    • b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l’organisme, n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d’un organisme de bienfaisance si, selon le cas :

    • a) il est convaincu que l’organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);

    • b) l’organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n’est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.

    La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l’avis.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 32
  • 2007, ch. 18, art. 12(F)

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