Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Conséquences de l’approbation pour le distributeur
178.4 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur du démarcheur auquel le présent article s’applique du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur effectue au Canada, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur — lequel entrepreneur n’est pas un distributeur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(4) est alors en vigueur ou entre en vigueur immédiatement après la fourniture — , la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui, à la fois :
(i) devient due, et est payée, dès le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée,
(ii) correspond au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture;
b) la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur relativement à la fourniture;
c) l’entrepreneur n’a pas droit à un remboursement en vertu de l’article 261 relativement à la fourniture;
d) est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-alinéa a)(i) un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment de la fourniture.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le présent article s’applique au distributeur d’un démarcheur du fait qu’une approbation du ministre à cet effet est en vigueur à un moment où un entrepreneur indépendant donné du démarcheur, sauf le distributeur, effectue au Canada la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture détaxée, du produit exclusif du démarcheur, et que le paragraphe (1) s’est appliqué à une fourniture antérieure du produit effectuée par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que le paragraphe 178.5(2) s’est déjà appliqué au produit, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’acquéreur de la fourniture taxable est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, autre que le distributeur, la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et du présent article, ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;
b) si l’acquéreur de la fourniture taxable n’est pas le distributeur ni un autre entrepreneur indépendant du démarcheur :
(i) la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, exception faite de l’article 178.1 et des paragraphes (4) à (6) et 178.5(7), être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur donné, pour une contrepartie égale à la contrepartie réelle de la fourniture ou, s’il est inférieur, au prix de vente au détail suggéré du produit au moment de sa fourniture,
(ii) toute taxe relative à la fourniture du produit qui est perçue par l’entrepreneur donné est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur,
(iii) la taxe relative à la fourniture du produit n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit le produit exclusif de celui-ci dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur lui fournit par la suite le produit au cours d’une période de déclaration du distributeur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;
b) le montant peut être déduit, dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.
Note marginale :Redressement de la taxe nette du distributeur
(4) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur fournit, à un moment donné, l’un des produits exclusifs du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) après mars 1993, l’entrepreneur, selon le cas :
(i) effectue une fourniture du produit qui est :
(A) soit une fourniture détaxée,
(B) soit une fourniture effectuée à l’étranger,
(C) soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale, de payer de taxe,
(ii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non symbolique mais inférieure à son prix de vente au détail suggéré au moment donné et sur laquelle est calculée la taxe payée par la personne,
(iii) fournit le produit à une personne autre qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique ou réserve le produit pour sa consommation ou son utilisation personnelles;
c) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, le montant suivant relatif au produit :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
(ii) en cas d’application des sous-alinéas b)(ii) ou (iii), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné,
- B
- représente :
(A) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture effectuée par l’entrepreneur,
(B) en cas d’application du sous-alinéa b)(iii), la taxe calculée sur la contrepartie, déterminée compte non tenu de l’alinéa (1)a), de la fourniture à l’entrepreneur.
Note marginale :Redressement pour fourniture en dehors d’une province participante
(5) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où il est tenu de produire aux termes de cette section la déclaration visant la période donnée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur fournit, à un moment donné, un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant visé à l’alinéa a);
c) l’entrepreneur fournit le produit en dehors des provinces participantes;
d) le distributeur verse à l’entrepreneur, ou porte à son crédit, au titre du produit, un montant égal à la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit au moment donné.
Note marginale :Redressement pour fourniture dans une province participante
(6) Lorsque le distributeur d’un démarcheur fournit un des produits exclusifs de ce dernier en dehors des provinces participantes dans des circonstances telles qu’un montant est à ajouter en vertu de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur, que la taxe prévue au paragraphe 165(2) relative à la fourniture n’est pas incluse dans ce montant et qu’un entrepreneur indépendant du démarcheur autre que le distributeur fournit le produit, à un moment donné, dans une province participante, est ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend ce moment un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit à ce moment, si le distributeur fournissait le produit, à ce moment, dans cette province.
Note marginale :Redressement — provinces participantes
(6.1) Dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend un moment prévu par règlement, le distributeur d’un démarcheur est tenu d’ajouter ou peut déduire, selon le cas, un montant déterminé selon les modalités réglementaires si, à la fois :
a) il fournit un des produits exclusifs du démarcheur dans une province participante dans des circonstances où un montant est à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
b) la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture est incluse dans le montant à ajouter, en application de l’alinéa (1)d), dans le calcul de sa taxe nette;
c) l’un des entrepreneurs indépendants du démarcheur (sauf le distributeur) effectue une fourniture du produit exclusif dans une autre province participante;
d) les conditions prévues par règlement, le cas échéant, sont réunies.
Note marginale :Créance irrécouvrable
(7) Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant visé à l’alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur a fourni un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l’alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur;
b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur (sauf le distributeur) a également effectué ou aurait également effectué, n’eût été l’alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d’une personne (sauf le démarcheur, le distributeur et un autre entrepreneur indépendant du démarcheur) avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance;
c) le distributeur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l’entrepreneur donné;
d) le distributeur verse à l’entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l’entrepreneur donné,
- B
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
Note marginale :Recouvrement de créance irrécouvrable
(8) En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant recouvré;
- B
- la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
- C
- la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 43
- 1997, ch. 10, art. 29 et 171
- 2000, ch. 30, art. 31
- 2009, ch. 32, art. 9
- 2017, ch. 33, art. 118(F)
- Date de modification :