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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 165.1 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Téléphones payants

  •  (1) La taxe payable relativement à la fourniture d’un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :

    • a) si le montant inséré dans l’appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;

    • b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

      • (i) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,

      • (ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.

  • Note marginale :Appareils automatiques

    (2) La taxe payable relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel distribué, ou d’un service rendu, au moyen d’un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

  • Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 160
  • 2007, ch. 18, art. 8

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