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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 165 du 2008-01-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Taux de la taxe dans les provinces participantes

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Fourniture détaxée

    (3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une telle activité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 31
  • 1997, ch. 10, art. 17 et 160
  • 2006, ch. 4, art. 3
  • 2007, ch. 18, art. 7, ch. 35, art. 184

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