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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 157 du 2017-12-14 au 2024-10-14 :


Note marginale :Définition de employeur admissible désigné

  •  (1) Au présent article, employeur admissible désigné s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).

  • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie à une entité de gestion principale

    (2.1) Une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion principale du régime peuvent faire un choix conjoint à l’égard de fournitures taxables effectuées par la personne au profit de l’entité si :

    A ≥ 90 %

    où :

    A
    représente le total des pourcentages dont chacun est un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice de l’entité qui comprend le jour de l’entrée en vigueur du choix.
  • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe (2.1)

    (2.2) Pour l’application de la présente partie, toute fourniture taxable effectuée par un employeur participant au profit d’une entité de gestion principale à un moment où le choix fait conjointement selon le paragraphe (2.1) par l’employeur et l’entité est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

    • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;

    • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

    • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2.2)

    (3.1) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion principale d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

    • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il acquiert le bien ou le service;

    • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion principale du régime, si l’entité est une entité de gestion principale d’au moins un régime de pension dont l’employeur est un employeur admissible désigné au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

    • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) peuvent le révoquer conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

    (5) Le document concernant le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

    • a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;

    • c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Cessation

    (6) Le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et par une autre personne qui est une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où la personne cesse d’être un employeur participant au régime;

    • b) le jour où l’autre personne cesse d’être, selon le cas, une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime;

    • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement selon le paragraphe (4), prend effet;

    • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à la personne aux termes du paragraphe (9);

    • e) dans le cas d’un choix fait selon le paragraphe (2.1), le premier jour de l’exercice de l’autre personne à l’égard duquel :

      A < 90 %

      où :

      A
      représente le total des pourcentages dont chacun représente un facteur d’entité de gestion principale relatif à un régime de pension auquel la personne est un employeur participant pour l’exercice.
  • Note marginale :Avis d’intention

    (7) Si le choix fait conjointement selon les paragraphes (2) ou (2.1) par un employeur participant à un régime de pension et par une entité de gestion du régime ou une entité de gestion principale du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et, selon le cas, à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon l’un des paragraphes 172.1(5) à (6.1) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur ainsi qu’à l’entité de gestion ou à l’entité de gestion principale avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 28
  • 2013, ch. 33, art. 43
  • 2017, ch. 33, art. 111

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