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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 150 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Choix visant les fournitures exonérées

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une personne morale qui est également membre du groupe peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture de biens, par bail, licence ou accord semblable, ou de services qui est effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, et qui, sans le présent paragraphe, constituerait une fourniture taxable, soit réputée être une fourniture de services financiers.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux fournitures taxables importées, au sens de l’article 217, ni aux biens ou aux services que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix prévu à l’article 273 entre le participant et l’autre personne est en vigueur.

  • Note marginale :Forme et modalités du choix

    (3) Le choix concernant les fournitures effectuées entre le membre d’un groupe étroitement lié et une personne morale doit être conforme aux conditions suivantes :

    • a) il est fait en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) il précise le jour de son entrée en vigueur;

    • c) le membre le présente au ministre, selon les modalités déterminées par celui-ci, au plus tard le jour où il est tenu par la section V de produire une déclaration pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur.

  • Note marginale :Effet du choix

    (4) Le choix est en vigueur pour la période commençant le jour qui y est précisé et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’un des membres cesse d’être membre du groupe étroitement lié;

    • b) le jour à compter duquel le groupe étroitement lié ne compte plus d’institutions financières désignées (sauf une personne qui n’est une institution financière que par l’effet de l’article 151);

    • c) le jour que les membres précisent dans un avis de révocation présenté conjointement au ministre en la forme, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine, lequel jour tombe au moins 365 jours après le jour précisé dans le choix.

  • Note marginale :Choix subséquents

    (5) Le membre d’un groupe étroitement lié et la personne morale dont le choix conjoint fait en application du paragraphe (1) n’est plus en vigueur ne peuvent plus faire un tel choix sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Présomption de choix par une caisse de crédit

    (6) Les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie :

    • a) chaque caisse de crédit est réputée en tout temps être membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;

    • b) chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;

    • c) la fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, sauf une immobilisation de celle-ci, effectuée au profit d’une autre caisse de crédit est réputée être une fourniture de service financier.

    • d) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 25]

  • Note marginale :Présomption de choix — regroupement de sociétés mutuelles d’assurance

    (7) Pour l’application de la présente partie, chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé :

    • a) être en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;

    • b) avoir fait le choix prévu au paragraphe (1) avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 25
  • 1997, ch. 10, art. 12

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