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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 148 du 2003-01-01 au 2021-06-30 :


Note marginale :Petit fournisseur

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;

    • b) dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, la personne ou son associé au début du trimestre donné a effectué la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :

      • (i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,

      • (ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à l’alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours du trimestre, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;

    • b) dans le cas où, au cours du trimestre, la personne ou son associé au début du trimestre a effectué une fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :

      • (i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,

      • (ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.

  • Note marginale :Champ d’application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

  • Sens de associé

    (4) Au présent article, est l’associé d’une personne à un moment donné la personne qui lui est associée à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 23
  • 1997, ch. 10, art. 9

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