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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 132.1 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personne résidant dans une province

  •  (1) Pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf celles qui permettent de déterminer le lieu de résidence d’un particulier en sa qualité de consommateur, sont réputés résider dans une province, s’ils résident au Canada :

    • a) la personne morale constituée en vertu de la législation de la province ou prorogée exclusivement en vertu de cette législation;

    • b) le club, l’association ou l’organisation qui n’est pas une personne morale ou la société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou la majorité des membres la contrôlant ou la gérant résident dans la province;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce dans la province des activités à ce titre et y a une unité ou section;

    • d) la personne qui a un établissement stable dans la province.

  • Note marginale :Définition de « établissement stable »

    (2) Pour l’application du présent article et de l’annexe IX, établissement stable d’une personne s’entend :

    • a) dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) dans le cas d’une personne morale exploitant une entreprise au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, de l’établissement stable de la personne, au sens de la partie IV de ce règlement;

    • c) dans le cas d’une société de personnes donnée :

      • (i) de l’établissement stable, au sens de la partie XXVI de ce règlement, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (ii) de l’établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, d’un associé qui est une personne morale, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée,

      • (iii) de l’établissement stable, au sens du présent paragraphe, d’un associé qui est une société de personnes, si l’établissement est lié à une entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, exploitée par la société donnée;

    • d) dans les autres cas, le lieu qui serait un établissement stable, au sens de la partie IV de ce règlement, de la personne si elle était une personne morale et si ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Établissement stable dans une province

    (3) Est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 152
  • 2009, ch. 32, art. 3

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