Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Personnes morales étroitement liées
128 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) l’une des personnes ci-après détient le contrôle admissible des voix relativement à l’autre personne morale et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de l’autre personne morale :
(i) la personne morale donnée,
(ii) la filiale déterminée de la personne morale donnée,
(iii) la personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(iv) la filiale déterminée d’une personne morale dont la personne morale donnée est une filiale déterminée,
(v) plusieurs des personnes morales ou filiales visées aux sous-alinéas (i) à (iv);
(vi) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 12]
b) l’autre personne morale est une personne morale visée par règlement quant à la personne morale donnée.
Note marginale :Contrôle admissible des voix
(1.1) Pour l’application de la présente partie, une personne ou un groupe de personnes détient le contrôle admissible des voix relativement à une personne morale à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) la personne ou l’ensemble des membres du groupe, selon le cas, est propriétaire d’actions de la personne morale auxquelles sont rattachées au moins 90 % des voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires sur toute question, sauf l’une des questions suivantes :
(i) une question à l’égard de laquelle la loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un pays, qui s’applique à la personne morale prévoit, relativement au vote des actionnaires de la personne morale sur la question :
(A) soit qu’un actionnaire de la personne morale a des droits de vote différents de ceux qui lui seraient par ailleurs conférés en vertu des lettres patentes, de l’acte de prorogation ou de tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant la personne morale,
(B) soit que les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont fondés à voter séparément,
(ii) une question qui est visée par règlement ou qui remplit les conditions visées par règlement ou survient dans les circonstances visées par règlement;
b) la personne ou le groupe, selon le cas, est une personne ou un groupe visé par règlement quant à la personne morale.
Note marginale :Personnes morales étroitement liées à un tiers
(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Fonds de placement
(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
Note marginale :Droit de vote contrôlé par une autre personne
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si :
a) d’une part, une autre personne a en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, sauf si le droit ne peut être exercé au moment donné du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
(b) d’autre part, l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 12
- 2007, ch. 18, art. 3
- 2016, ch. 12, art. 90
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