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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 106.1 du 2005-12-12 au 2010-12-14 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (1.1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre, un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination, une cotisation, une quittance de créance hypothécaire ou un autre document et paraissant avoir été signé — en vertu de la présente loi ou des règlements ou dans le cadre de leur application ou contrôle d’application — au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un fonctionnaire autorisé par ce ministre à exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la présente loi, est réputé être un document signé, établi et délivré par ce ministre, le président ou ce fonctionnaire, sauf s’il est mis en doute par ce ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé par courrier est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) est envoyé par le ministre, tel que l’exige la présente loi, la détermination, la cotisation ou la décision à laquelle se rapporte l’avis est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Idem

    (4) Tout formulaire paraissant être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi est réputé être un formulaire prescrit par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s’il est mis en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 50
  • 1999, ch. 17, art. 151
  • 2001, ch. 17, art. 235
  • 2005, ch. 38, art. 103 et 145

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