Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Personnes non désignées nommément
102.1 (1) Le ministre ne peut signifier un avis pour la production d’un document en vertu du paragraphe 99(1) à l’égard d’une personne non désignée nommément ou d’un groupe de personnes non désignées nommément que s’il a été autorisé à le faire aux termes du paragraphe (2).
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) À la suite d’une demande formulée par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à signifier un avis prévu au paragraphe 99(1) en ce qui concerne une personne non désignée nommément, ou un groupe de telles personnes, s’il est convaincu, par des renseignements obtenus sous serment, que :
a) la personne ou le groupe est déterminable;
b) l’avis serait signifié dans le but de vérifier l’observation par la personne ou le groupe de tout devoir ou toute obligation de cette personne ou des personnes de ce groupe en application de la présente loi.
c) et d) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 63]
(3) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 42]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 49
- 1996, ch. 21, art. 63
- 2013, ch. 33, art. 42
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