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Loi sur l’accise

Version de l'article 166 du 2019-06-17 au 2024-10-14 :


Note marginale :Étiquettes non autorisées appliquées sur des colis d’eau-de-vie

 Quiconque, à moins d’y être autorisé par la Loi sur les marques de commerce, applique sur une bouteille, un flacon ou un autre colis d’eau-de-vie une étiquette, une estampille ou une autre marque qui contient un énoncé ou une indication autre que le nom de cette eau-de-vie, le nom de l’embouteilleur et le lieu de sa résidence, à moins que la forme et la teneur n’en aient été d’abord agréées par le ministre, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) pour la première infraction, une amende maximale de cinquante dollars;

  • b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent dollars,

et de plus, dans l’un ou l’autre cas, une amende supplémentaire de onze cents le litre sur le contenu supposé des bouteilles, flacons ou autres colis ainsi illégalement étiquetés ou estampillés.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 166
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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