Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé
66 Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :
a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;
b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;
c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :
(i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,
(ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.
- 2002, ch. 22, art. 66
- 2007, ch. 18, art. 92
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