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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 66 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé

 Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

  • a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;

  • b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;

  • c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :

    • (i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,

    • (ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.

  • 2002, ch. 22, art. 66
  • 2007, ch. 18, art. 92

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