Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);
a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);
a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);
b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.
Note marginale :Intérêts de moins de 25 $
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Note marginale :Prorogation
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;
b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.
- 2006, ch. 4, art. 34
- 2007, ch. 35, art. 201
- 2014, ch. 20, art. 72
- 2017, ch. 20, art. 48
- 2018, ch. 12, art. 51
- 2021, ch. 23, art. 120
- 2024, ch. 17, art. 122
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