Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
Note marginale :Intérêts de moins de 25 $
(2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.
Note marginale :Prorogation
(3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :
a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;
b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.
- 2006, ch. 4, art. 34
- 2007, ch. 35, art. 201
- 2014, ch. 20, art. 72
- Date de modification :