Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.5 du 2024-06-20 au 2024-10-14 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • a.3) le 30 juin 2024, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.3);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Déclarations distinctes

    (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 200
  • 2014, ch. 20, art. 71
  • 2017, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 12, art. 50
  • 2021, ch. 23, art. 119
  • 2024, ch. 17, art. 121

Date de modification :