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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 5 du 2018-06-21 au 2022-06-22 :


Note marginale :Possession réputée

  •  (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Définition de possession

    (2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04 et aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

    • a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;

    • b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

  • 2002, ch. 22, art. 5
  • 2008, ch. 28, art. 51
  • 2010, ch. 12, art. 39
  • 2018, ch. 12, art. 70

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