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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 43.1 du 2014-06-19 au 2018-06-20 :


Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements

    (2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
      B
      la somme  —  arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure  —  obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
      • (i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :

        C/D

        où :

        C
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
        D
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
      • (ii) pour toute autre année inflationniste donnée :

        E/F

        où :

        E
        représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
        F
        l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • 2014, ch. 20, art. 64

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