Loi de 2001 sur l’accise
Définition de année inflationniste
43.1 (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Note marginale :Ajustements
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
- B
- la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
- C
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
- D
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
- E
- représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
- F
- l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Note marginale :Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
- 2014, ch. 20, art. 64
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