Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé
30 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;
b) à la possession de tabac en feuilles :
(i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,
(ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,
(iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
c) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 77]
- 2002, ch. 22, art. 30
- 2007, ch. 18, art. 77
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