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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 30 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,

      • (iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 77]

  • 2002, ch. 22, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 77

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