Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 254 du 2007-04-01 au 2024-10-14 :
Note marginale :Avis de pénalités
254 (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Pénalité supplémentaire
(2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’une chose ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou de la suspension ou du retrait d’une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.
- 2002, ch. 22, art. 254
- 2006, ch. 4, art. 120
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