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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 243 du 2018-04-01 au 2024-10-14 :


Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90

  •  (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

    (2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2002, ch. 22, art. 243
  • 2006, ch. 4, art. 47
  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 56

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