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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 238.1 du 2019-06-21 au 2022-06-22 :


Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés

  •  (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);

    • b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

      • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

      • (iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.

  • 2010, ch. 12, art. 44
  • 2018, ch. 12, art. 87
  • 2019, ch. 29, art. 85

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