Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés
238.1 (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :
a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;
b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.
Note marginale :Pénalité
(2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :
a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);
b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :
(i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,
(ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,
(iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement.
- 2010, ch. 12, art. 44
- 2018, ch. 12, art. 87
- 2019, ch. 29, art. 85
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