Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12
234.1 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro;
- C
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,
b) sinon, zéro.
- 2018, ch. 12, art. 86, ch. 27, art. 68
- 2019, ch. 29, art. 84
- 2022, ch. 19, art. 100
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