Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Contravention — article 158.13
233.1 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C) × 200 %
où :
- A
- représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,
b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;
- B
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,
b) sinon, zéro;
- C
- :
a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,
b) sinon, zéro.
- 2018, ch. 12, art. 84, ch. 27, art. 67
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