Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 214 du 2022-06-23 au 2022-09-30 :
Note marginale :Production, vente, etc., illégales
214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1 et 158.37 à 158.39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
- 2002, ch. 22, art. 214
- 2008, ch. 28, art. 60
- 2010, ch. 12, art. 42
- 2018, ch. 12, art. 79
- 2022, ch. 10, art. 64
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