Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Retour de tabac
21 (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :
a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;
b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.
- 2002, ch. 22, art. 21
- 2007, ch. 18, art. 72
- Date de modification :