Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 20 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :
Note marginale :Agrément
20 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.
Note marginale :Un agrément par personne
(2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.
Note marginale :Un local par agrément
(3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.
- 2002, ch. 22, art. 20
- 2007, ch. 18, art. 71
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