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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 20 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Un agrément par personne

    (2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

  • Note marginale :Un local par agrément

    (3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.

  • 2002, ch. 22, art. 20
  • 2007, ch. 18, art. 71

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