Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Agrément
19 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles
(2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :
a) les titulaires de licence d’alcool;
b) les administrations des alcools;
c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.
- 2002, ch. 22, art. 19
- 2007, ch. 18, art. 70
- 2022, ch. 10, art. 57
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