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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 181 du 2014-12-16 au 2018-06-20 :


Note marginale :Remboursement du droit — produits du tabac détruits

  •  (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites

    (2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

    • a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

    (3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

    • a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • 2002, ch. 22, art. 181
  • 2014, ch. 39, art. 100

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