Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 177 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :
Note marginale :Restriction
177 Une somme n’est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.
- 2002, ch. 22, art. 177
- 2007, ch. 18, art. 109
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