Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 173 du 2007-04-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
173 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
- 2002, ch. 22, art. 173
- 2006, ch. 4, art. 116
- Date de modification :