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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 160 du 2010-12-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Déclaration

 Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

  • c) verser ce total au receveur général.

  • 2002, ch. 22, art. 160
  • 2007, ch. 18, art. 107
  • 2010, ch. 25, art. 112

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