Loi de 2001 sur l’accise
Version de l'article 160 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Déclaration
160 (1) Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :
a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;
b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour ce mois d’exercice;
c) verser ce total au receveur général.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux commerçants de tabac agréés.
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