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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 159.2 du 2022-12-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant déterminant

    montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

    trimestre civil

    trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)

  • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

    (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Demande — forme et production

    (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (4) L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

    • a) il le lui demande par écrit;

    • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (7) Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.

  • 2022, ch. 19, art. 99

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