Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le vapotage
158.58 En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
- 2022, ch. 10, art. 59
- 2024, ch. 15, art. 153
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