Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Imposition
158.57 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;
a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;
b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
- 2022, ch. 10, art. 59
- 2024, ch. 15, art. 152
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