Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis
158.13 Le titulaire de licence de cannabis qui produit un produit du cannabis ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a emballé le produit du cannabis;
b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;
c) le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;
d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé par le titulaire de licence pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.
- 2018, ch. 12, art. 73
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