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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 151 du 2007-06-22 au 2024-10-14 :


Note marginale :Restriction — sortie d’un entrepôt

  •  (1) Il est interdit de sortir de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, il est permis de sortir d’un entrepôt d’accise :

    • a) de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, aux fins suivantes :

      • (i) son entrée dans le marché des marchandises acquittées,

      • (ii) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (iii) sa livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) sa livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (v) sa livraison à une boutique hors taxes, pour vente, conformément à la Loi sur les douanes, à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (vi) sa livraison à un utilisateur agréé,

      • (vii) sa livraison à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,

      • (ix) son exportation;

    • a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;

    • b) un contenant spécial de vin marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) son entrée dans le marché des marchandises acquittées, pour livraison à un centre de remplissage libre-service;

    • c) un contenant spécial de spiritueux marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, sa livraison à un tel utilisateur pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, son entrée dans le marché des marchandises acquittées pour livraison à un tel centre;

    • d) un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé, pour exportation.

  • 2002, ch. 22, art. 151
  • 2007, ch. 18, art. 105

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